TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304139_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de la Lozère a rejeté son recours préalable du 29 janvier 2023 contre la décision du 8 décembre 2022 lui notifiant un trop perçu de prime exceptionnelle au titre de l'année 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, la somme de 1 296 euros à verser à M. B, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision émise par voie informatique n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvements à d'autres prestations à échoir à l'allocation de revenu de solidarité active ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les droits de la défense et méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations préalablement au retrait de cette prime ; il a, en conséquence, été privé d'une garantie ; - l'indu n'est pas fondé au regard des dispositions applicables des articles L. 262-2, L. 262-3, et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - en violant les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de simple négligence et justifie que la restitution soit réduite en application de l'article L. 1302-3 du code civil ; - en s'abstenant d'examiner sa situation, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, sa bonne foi, qui n'est remise en cause par aucune pièce du dossier, en l'absence d'intention délibérée, et la précarité de sa situation justifient que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 novembre 2023, dirigée contre le rejet implicite de son recours amiable du 29 janvier 2023 est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de la Lozère a rejeté son recours préalable du 29 janvier 2023 contre la décision du 8 décembre 2022 lui notifiant un trop perçu de prime exceptionnelle au titre de l'année 2021 d'un montant de 152,45 euros. 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, la somme de 1 296 euros à verser à M. B, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision émise par voie informatique n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvements à d'autres prestations à échoir à l'allocation de revenu de solidarité active ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne précise pas le motif pour lequel il n'a pas droit à cette prime exceptionnelle ; - elle viole les droits de la défense et méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations préalablement au retrait de cette prime ; il a, en conséquence, été privé d'une garantie ; - l'indu n'est pas fondé au regard des dispositions applicables des articles L. 262-2, L. 262-3, et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - en violant les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de simple négligence et justifie que la restitution soit réduite en application de l'article L. 1302-3 du code civil ; - en s'abstenant d'examiner sa situation, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, sa bonne foi, qui n'est remise en cause par aucune pièce du dossier, en l'absence d'intention délibérée, et la précarité de sa situation justifient que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 4 novembre 2023, dirigée contre le rejet implicite de son recours amiable du 29 janvier 2023 est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - l'ordonnance du 26 septembre 1977 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. A, allocataire du revenu de solidarité active, par courrier du 8 décembre 2022, une décision lui notifiant la récupération d'indus d'allocation de revenu de solidarité active, et de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2020 et 2021. M. A a entendu contester le bien-fondé de ces indus par l'envoi le 29 janvier 2023, par voie télématique, d'un message auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant exercé, d'une part, un recours gracieux à l'encontre de la décision en récupération d'indus de primes exceptionnelles et d'autre part, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de la répétition de l'indu de prime d'activité. L'administration a accusé réception de ces recours le même jour, par voie télématique. Le silence gardé par l'administration plus de deux mois à compter de cette date a fait naître un rejet implicite de ces différents recours. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes aux indus, dont il conteste le bien-fondé. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées le 4 novembre 2023 sous les n°s 2304138, et 2304139 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Les décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 prévoient qu'une aide exceptionnelle de fin d'année dite prime de Noël est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles imposant l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'administration. Il en résulte que la décision rejetant un tel recours, exercé dans les conditions du droit commun, ne se substitue pas à la décision initiale de récupération. Par suite, il n'y a pas lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées par M. A comme étant dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par cet organisme plus de deux mois sur son recours gracieux du 29 janvier 2023. Sur la recevabilité : 4. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Aux termes de l'article L. 211-8 du même code : " Les décisions des organismes de sécurité sociale () indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Ces règles sont applicables à toutes demandes et réclamations, y compris les recours gracieux. 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 décembre 2022, prise au nom de l'Etat par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de récupération de sommes indûment perçues au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année ne comportait par la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées des articles L. 112-3 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration pour contester, le cas échéant, cette décision en tant qu'elle portait répétition d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions, les délais de recours n'étant pas opposables en application de l'article L. 112-6 précité du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à soutenir que les requêtes enregistrées le 4 novembre 2023 seraient tardives. Il suit que la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre de chacune des requêtes présentées par M. A ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives () ". L'édiction des décisions de récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année prises par la caisse d'allocations familiales au nom de l'Etat est soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les décisions en récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 en litige, en date du 8 décembre 2022, prises par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, si elles comportent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, sont dépourvue de toute signature. Ces décisions ne sont toutefois pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué en défense que celles-ci auraient été notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice. Par suite, doit être accueilli le moyen tiré du défaut de signature des décisions notifiant à M. A les indus de primes exceptionnelles d'activité de fin d'année au titre de 2020 et 2021. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes relatifs aux vices propres des décisions attaquées, que M. A est fondé à demander l'annulation pour vice de forme des décisions du 8 décembre 2022 en tant qu'elles mettent à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux Sur les conclusions à fin de décharge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année : En ce qui concerne la portée de l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 en tant qu'elle concerne la répétition d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 9. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité et des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année ont été recouvrés avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que M. A soit déchargé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année qu'il conteste. Il en résulte que les conclusions susvisées de l'intéressé aux fins de décharge doivent être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (..) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Aux termes de l'article L. 262-21 du code : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 12. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir les conditions de ressources qu'elles mentionnent. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives à sa situation. 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". 14. Les dispositions précitées des décrets susvisés applicables pour les années en litige prévoient l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à la charge de l'Etat versée aux allocataires qui ont droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre, ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. En application des dispositions précitées, l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonnée à l'éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l'année considérée. 15. Les décrets susvisés prévoient que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales. 16. En outre, si l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ", il résulte des dispositions applicables que les aides apportées par des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, quel qu'en soit l'usage fait. 17. Il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. A résultent des omissions de déclaration des aides financières versées à partir de 2019 sur ses comptes bancaires par sa mère qui l'héberge et des loyers qu'il a perçu à compter d'août 2020, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête établi le 24 septembre 2022, suite au contrôle de sa situation globale, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. M. A ne conteste pas avoir perçu ces sommes, mais soutient que les aides financières que lui a versées sa mère l'auraient été en contrepartie de l'aide humaine qu'il lui apportait et que la part des loyers perçus pour la location d'un appartement dont il est propriétaire indivis étaient destinées à soutenir financièrement sa fille. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses allégations. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales était fondée à procéder au recalcul de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active, en tenant compte de ces ressources. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait abstenue d'examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté. 18. Ce faisant, la caisse d'allocations familiales a constaté que M. A ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période en cause et n'était, dès lors, pas éligible au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021. Par suite, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit mettre à la charge de M. A les indus de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux. 19. Au soutien de son moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales aurait commis une faute justifiant la réduction de sa dette en application des dispositions de l'article L. 1302-3 du code civil qui prévoit que " La restitution () peut être réduite si le paiement procède d'une faute. ", M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. () " et de l'article R. 112-2 du même code aux termes duquel : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. () ". 20. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la récupération des indus litigieux. Pour justifier une remise de sa dette, il se borne à imputer ses omissions déclaratives aux carences de l'administration au regard de son devoir d'information. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une faute de l'administration susceptible de justifier que le juge le décharge de l'obligation de payer les sommes en litige. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'indu des primes exceptionnelles de fin d'année versées en 2020 et 2021, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à la décharge des sommes à payer. Sur la demande de remise gracieuse : 22. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 23. Il résulte des faits rappelés au point 17 du présent jugement que M. A ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au titre des périodes en cause, ni par voie de conséquence à l'octroi de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 dans la mesure où sa créance procède d'omission déclaratives répétées, la bonne foi du requérant, ne peut être retenue. Il n'apporte, en outre, aucun élément établissant, à la date du jugement, la situation de précarité dont il se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : le surplus des conclusions des requêtes N° 2304138 et 2304139 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La présidente, E. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304138
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Synthèse
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- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2304139_20240702