TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304138_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » représenté par Me Don Simoni, demande au tribunal 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes a délivré un permis de construire à la SAS Eiffage immobilier centre est, pour la démolition du bâtiment existant et la construction d’une résidence de tourisme, d’un parking couvert et de commerces, sur un terrain situé 73 avenue de la Muzelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes et de la SAS Eiffage immobilier centre est, chacune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Eiffage immobilier centre est représentée par Me Richard, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par un arrêté du 12 juin 2025 postérieur à l'introduction du recours, la commune des Deux Alpes a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » à fin d’annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes et de la SAS Eiffage immobilier centre est la somme demandée par le syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard ». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard », à la commune des Deux Alpes et à la SAS Eiffage immobilier centre est. Fait à Grenoble le 18 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2304138_20251118
Données disponibles
- Texte intégral