TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304101_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2304101, Mme D A épouse B, représentée par Me Gacon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de convocation née le 1er août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de France au Caire (Egypte) de la convoquer et de réexaminer sa demande dans un délai ne pouvant excéder cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Gacon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'un défaut de motivation, * entachée d'erreur de droit compte tenu de la qualité d'épouse de réfugié de la demanderesse, éligible à la réunification familiale, * intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304138 enregistrée le 22 mars 2023 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme D A épouse B, ressortissante érythréenne née le 13 février 1991 épouse de M. C B, un compatriote né le 12 juillet 1983 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2016, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) les démarches afin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. La demande de l'intéressée a été enregistrée le 1er juin 2022 dans l'application " France-Visas " et référencée sous le n°FRA1LI20227013017. Depuis cette date, l'autorité consulaire s'est abstenue de convoquer l'intéressée afin de procéder, notamment, au relevé de ses empreintes digitales, puis à l'enregistrement de sa demande comme le prévoient les articles L. 561-5, R.312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de la convoquer née deux mois après l'enregistrement de sa demande, soit le 1er août 2022. 3. Mme A épouse B ne fait toutefois valoir, au soutien de sa demande de suspension, aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, alors par ailleurs qu'elle a attendu plus de huit mois après la naissance de la décision litigieuse pour saisir le tribunal de sa requête au fond comme de sa requête en référé. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304101_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel