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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304134_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304134, M. D A, représenté par Me Klit Delijaj, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît les articles 4, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304135, Mme B A, représentée par Me Klit Delijaj, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît les articles 4, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304137, Mme F A, représentée par Me Klit Delijaj, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît les articles 4, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
IV) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304138, Mme G A, représentée par Me Klit Delijaj, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît les articles 4, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mmes A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Delijaj, avocat de M. et Mmes A, et M. et Mmes A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes A, ressortissants kosovars nés les 23 juillet 1970, 18 juillet 1971,
25 février 1995 et 19 mars 1996, sont entrés en France le 28 septembre 2022 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour pour l'Allemagne. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions des 13 février 2023 et 12 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis les 28 avril 2023 et 4 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. M. et Mme D et B A ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile le 8 juin 2023. Leurs demandes ont été rejetées pour irrecevabilité par des décisions du 27 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 7 juillet 2023. Par les arrêtés attaqués du 18 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Kosovo.
2. Les quatre requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour des membres du même famille. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci ". Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable. ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature n'est pas générale et absolue. Par ailleurs, si les prénom et nom ainsi que la signature manuscrite de M. C sont difficilement lisibles sur certains des arrêtés attaqués, ces arrêtés précisent, de manière lisible, sa qualité de secrétaire général de la préfecture et les arrêtés visent la délégation de signature précitée permettant de déterminer sans ambiguïté que les arrêtés ont été signés par M. C. Ces arrêtés satisfont ainsi aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 18 septembre 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels le préfet les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Ainsi, même si elles ne font pas état de l'état de santé de leur fils majeur E, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent la nationalité des intéressés, rappellent les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine et que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont également suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les requérants soutiennent que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu leur droit à être entendus en faisant valoir qu'ils justifient d'une demande de titre de séjour pour motif médical qui aurait dû amener le préfet à analyser différemment la situation. Toutefois, seul leur fils majeur E a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé et ils ne justifient pas avoir déposé, en leurs noms, une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle et familiale des requérants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter () ". Si les requérants invoquent ces stipulations qui ne s'appliquent qu'aux recours devant les juridictions, ils n'apportent, en tout état de cause, aucune précision à l'appui de leur moyen qui, par suite, ne peut être accueilli.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ". Les requérants, qui n'ont pas la qualité d'un accusé au sens des stipulations précitées dans la présente instance, ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des décisions administratives que constituent les arrêtés attaqués la méconnaissance de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si les requérants se prévalent de ces stipulations, il ressort des pièces des dossiers qu'ils sont entrés très récemment en France, le 28 septembre 2022, et qu'ils se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. S'ils font valoir que leur fils majeur et frère E a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé auprès des services préfectoraux qui a d'ailleurs donné lieu à la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour en cours d'instance, ils ne justifient pas, en se bornant à produire un certificat établi le 8 novembre 2023 par un médecin généraliste qui ne donne aucune précision sur les raisons qui la justifierait, que leur présence auprès de celui-ci est indispensable. Ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
13. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si les requérants se prévalent de ces stipulations, ils n'apportent aucun élément ou document de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. D'ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mmes A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à Mme G A, à Mme F A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2304134Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304134_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304134_20231219
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