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TA06 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304137_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Paloux, demande au tribunal : 1°) d’annuler sa fiche de notation établie au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 23 mai 2023 portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fiche de notation a été établie en méconnaissance des articles 8 et 9 de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2025. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 18 décembre 2025 mais n’a pas été communiqué. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ; le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... est surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Grasse. Par un courrier du 29 mars 2023, elle a présenté un recours hiérarchique tendant à la révision de sa fiche de notation établie au titre de l’année 2022, lequel a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille par une décision du 23 mai 2023. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler sa fiche de notation pour l’année 2022, ensemble la décision du 23 mai 2023 rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, applicable aux surveillants, dans sa version applicable au présent litige : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté, dans sa version applicable au présent litige : « L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur ». D’une part, il ressort de la fiche de notation litigeuse que dans la partie dédiée aux « appréciations générales », le supérieur hiérarchique de la requérante a mentionné « De plus, elle a menti sur un déplacement en DI [direction interrégionale] en utilisant un véhicule administratif alors que sa position administrative ne la plaçait pas en situation de travail ». Or, Mme A... soutient qu’elle a été autorisée à utiliser le véhicule de service pour se rendre à la direction interrégionale afin d’assister à une cérémonie de départ à la retraite, le 5 octobre 2022, et qu’elle n’a été informée que le lendemain par son chef de service que ce dernier l’avait finalement placée en congé. A l’appui de ces affirmations, la requérante verse au dossier un mail adressé à son chef de service aux termes duquel elle manifeste son incompréhension. Par ailleurs, le ministre de la justice ne contredit pas la version de la requérante et ne fait valoir aucune observation sur ce point. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait menti sur les conditions de son déplacement, contrairement à ce qui est mentionné dans sa fiche de notation. D’autre part, ainsi que s’en prévaut Mme A..., la mention « Enfin, son aptitude partiale lors du comportement inacceptable d’un des agents a conduit la direction à la retirer de la brigade » est contredite par la décision du 23 juin 2023 rejetant le recours hiérarchique de la requérante qui précise que cette dernière a été retirée de la brigade EJV/ELSP (extractions judiciaires vicinales/équipe locale de sécurité pénitentiaire) au regard uniquement d’insuffisances professionnelles. Dans ces conditions, dès lors que ces deux mentions ne sont pas justifiées et confèrent un caractère défavorable à l’appréciation générale de la valeur professionnelle de la requérante, la fiche de notation de Mme A... établie au titre de l’année 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requête, que la fiche de notation de Mme A... au titre de l’année 2022 doit être annulée, ensemble la décision du 23 mai 2023 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La fiche de notation de Mme A... établie au titre de l’année 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, assistés de M. de Thillot, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI Le greffier, signé J-Y DE THILLOT La République mande et ordonne ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304137_20260421