CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02324_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande du 7 mars 2023 tendant à lui fournir un logiciel d'édition qui lui permettre de rédiger sa tribune d'expression libre dans le magazine municipal. Par une ordonnance n° 2304137 du 18 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pinto, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que la première juge a prononcé son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2304137 du 18 août 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. 4. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui est faite en application de l'article R. 522-12 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 30 mai 2023, rejeté la demande de suspension présentée par M. B à l'encontre de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge rejetant sa demande tendant à ce qu'un logiciel d'édition lui soit fourni, en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance du juge des référés du 30 mai 2023 a été notifiée au requérant le même jour, accompagnée d'un courrier comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n'a produit aucune confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse. S'il a formé, dans le délai de recours en cassation rappelé au point 4 de la présente ordonnance, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai de recours alors prorogé, un recours contre la décision de refus de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé la décision refusant l'aide juridictionnelle à M. B lui a été notifiée le 18 juillet 2023, prorogeant ainsi le délai du recours en cassation jusqu'au 2 août 2023. Or il est constant que ni à l'expiration de ce délai, ni à la date de l'ordonnance attaquée du 18 août 2023, M. B n'avait exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 30 mai 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 16 décembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7816 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02324_20241216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02324_20241216
Données disponibles
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