CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01918_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2304137 du 15 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, 2° et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1974, déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2015. Le 2 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B réitère devant la cour les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l'arrêté du 25 août 2023 méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 8 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France, en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. 6. M. B fait valoir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées dès lors que son épouse, qui a obtenu la nationalité italienne et avec qui il réside en France depuis 2015, bénéficie d'un droit au séjour. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que son épouse justifie de ressources suffisantes et remplirait ainsi les conditions énoncées par le 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, si M. B démontre que son épouse touche une allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) délivrée par la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie à hauteur de 961,08 euros par mois, cette prestation mensuelle ne revêt pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, le caractère d'une pension de retraite contributive mais celui d'une allocation accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Il est également constant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle en France à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". 8. Les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d'un droit au séjour permanent en France des citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 16 de cette directive, tel qu'interprété par l'arrêt C 424/10 et C 425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu'il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu'impliquent le terme " qui ont résidé de manière légale " doit s'entendre d'un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l'article 7 de celle-ci, reprises à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant aurait, depuis qu'elle a acquis la nationalité italienne, résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant une période de cinq ans, les pièces du dossier ne comportant d'ailleurs aucun élément attestant de la réalité de sa présence en France avant 2022. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que son épouse bénéficiait d'un droit au séjour permanent sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc également être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que l'appelant, qui n'a au demeurant pas sollicité un titre de séjour à ce titre, n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chartrelle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise. Fait à Douai le 24 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA5924 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01918_20250624
TA0621 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_24DA01918_20250624