TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304137_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2304137, M. D E, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 21 mars 2023 et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et a défini les modalités de présentation à la gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure ; °) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté reste à démontrer ; - l'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates en date du 10 février 2023 la prive de base légale : - les mesures édictées par cet arrêté ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire informe le tribunal qu'un arrêté modificatif de l'arrêté litigieux a été pris le 27 mars 2023 afin de rectifier une erreur matérielle affectant l'heure de présentation à la gendarmerie (8h00 au lieu de 7h30). II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304483, complétée par une production de pièce le 3 avril 2023, M. D E, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté modificatif en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 21 mars 2023 et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et a défini les nouvelles modalités de présentation à la gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté reste à démontrer ; - l'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates en date du 10 février 2023 la prive de base légale : - les mesures édictées par cet arrêté ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 4 avril 2023 et 31 mars 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant M. E, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D K E, ressortissant afghan né le 4 avril 2001 ayant sollicité l'asile le 9 janvier 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, sera remis aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 10 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18, 1, b. du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F A " ayant été expressément acceptée le 24 janvier 2023. M. E a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2303081 du 14 avril 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 21 mars 2023 et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 7h30 à la gendarmerie de Doué-la-Fontaine et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative ans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. Par un arrêté modificatif du 27 mars 2023, le préfet a confirmé cette assignation à résidence et cette obligation de présentation à la gendarmerie dont il a seulement reculé l'horaire de trente minutes, le fixant désormais à 8h00. Par deux requêtes n° 2304137 et 2304483 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés portant assignation à résidence. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2023 : 3. Compte tenu de son objet et de sa portée, l'arrêté modificatif du 27 mars 2023 a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté initial du 16 mars 2023. Les conclusions de la requête n° 2304137 de M. E tendant à l'annulation de cet arrêté ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mars 2023 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C J, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme J, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates en date du 10 février 2023 : 6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. I, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme J, cheffe du pôle régional Dublin, à M. H I à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme J n'auraient pas été absents ou empêchés le 10 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant transfert de M. E aux autorités croates manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. En l'espèce, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de M. E. Elle indique encore que M. E a déclaré être célibataire sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et avoir des problèmes de santé (démangeaisons) sans apporter de justificatifs médicaux, avant de conclure que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels repose la décision attaquée, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 la Croatie a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. E, et en particulier de sa vulnérabilité au regard, notamment, des menaces et violences subies en Afghanistan, de son parcours migratoire et de sa situation de jeune adule isolé. 10. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui lui ont été remis dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le 9 janvier 2023, ainsi qu'en atteste la signature du requérant sur le résumé d'entretien individuel. En outre, ces informations auront pu être explicitées par l'interprète en pachto, mis à sa disposition par téléphone au cours de l'entretien individuel. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant que le préfet décide de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par un agent qualifié dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 9 janvier 2023 de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en pachto, langue comprise par le requérant. Il ressort du résumé de cet entretien que le requérant a été interrogé en particulier sur sa situation familiale, son état de santé et son parcours migratoire. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans des conditions garantissant sa confidentialité. Si M. E soutient qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de vie en Croatie, où il soutient avoir été maltraité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même d'évoquer spontanément les conditions de sa prise en charge dans ce pays et les craintes encourues en cas de reprise en charge de sa demande d'asile par cet Etat. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure d'exposer les motifs pour lesquels il a quitté son pays, qui relève de l'examen au fond de la demande d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. E et des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision litigieuse. 17. D'autre part, M. E soutient avoir subi des refoulements à la frontière, un internement et n'avoir bénéficié d'aucun accueil en qualité de demandeur d'asile pendant la semaine qu'il a passée en Croatie. Il fait valoir que les autorités croates l'ont contraint à donner ses empreintes digitales et lui ont donné sept jours pour quitter le pays, et qu'en cas de transfert vers cet Etat il ne serait pas assuré de voir sa demande instruite, risquerait un renvoi vers l'Afghanistan et encourrait un risque de mauvais traitements de la part des autorités croates. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations que des documents généraux, sans que ces déclarations ne soient suffisamment circonstanciées ni que les autres pièces du dossier ne permettent de les corroborer. D'autre part, il ne démontre pas que, dans le cadre d'un transfert depuis la France, les conditions de prise en charge et de traitement de sa demande d'asile seraient celles décrites dans les documents qu'il produit, qui concernent essentiellement le franchissement de la frontière croate et les conditions d'interception des migrants et leur refoulement. S'il soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Si M. E soutient par ailleurs qu'il a un cousin en France, que son père a été tué par les talibans et qu'il est sans nouvelle de son frère, militaire dans l'armée afghane, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à elles seules, en tout état de cause, à justifier une dérogation aux dispositions de l'article 17 précité. Les allégations de M. E sur son état de santé, notamment psychologique, dégradé, et la vulnérabilité qui en découle ne sont pas corroborées par des pièces médicales probantes. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers l'Afghanistan, M. E ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. S'agissant des autres moyens : 18. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence. 19. L'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. E fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. 20. Si M. E soutient que les modalités de présentation à la gendarmerie de Doué-la-Fontaine définies à l'article 3 de l'arrêté litigieux, " tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 () " portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2304483 à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304137 de M. E à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304137_20230414
Données disponibles
- Texte intégral