TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304137_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-30-110-BCE du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à M. A de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 3 août 2023 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 3 novembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 novembre 2023. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304137
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304137_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2304137_20231113
Données disponibles
- Texte intégral