TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304140_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2304140, enregistrée le 21 mai 2023, M. A Boucharaba, représenté Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 9 946,08 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis des sommes à payer n'est pas signé ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - il n'a pas vécu plus de quatre-vingt-douze jours à l'étranger au titre de l'année 2018, la période de cinq mois de mars à juillet 2020 pendant laquelle il a résidé en Allemagne doit être neutralisée pour le calcul du nombre de jours de présence à l'étranger, en raison de la pandémie de Covid 19, les sommes versées sur son compte bancaire qualifiées de libéralités correspondent à des prêts ou à des remboursements de frais engagés pour le paiement des loyers de son père et il convient d'exclure de ses ressources les virements de compte à compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2306202, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A Boucharaba doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée le 12 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en faits ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'indu étant infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée du 12 juillet 2021 n'est pas produite ; - la requête est tardive ; - le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions relatives aux notifications de saisie à tiers détenteur du 6 juillet 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger de questions connexes et ont faire l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. Par une décision du 30 avril 2021 faisant suite au recours administratif préalable obligatoire de M. Boucharaba, le président de la métropole de Lyon a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 149,19 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 8 mars 2023, un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 9 946,08 euros correspondant au solde de cet indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 12 juillet 2021, la métropole de Lyon l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative et de l'application d'une amende administrative de 302 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu des fausses déclarations ou omissions délibérées de déclaration ayant abouti à l'indu de revenu de solidarité active. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 6 juillet 2023, un avis de saisie à tiers détenteur pour le recouvrement de l'amende administrative mise à sa charge. M. Boucharaba demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 8 mars 2023 et à être déchargé de l'obligation de payer l'indu ainsi que l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur, émis le 6 juillet 2023. Sur l'exception d'incompétence opposée par la métropole de Lyon concernant les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. Boucharaba demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juillet 2023 par le comptable public du centre des finances publiques du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à correspondant à une amende administrative. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la métropole de Lyon doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'avis des sommes à payer : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 8. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige émis le 8 mars 2023, comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, M. B C, directeur des finances de la métropole de Lyon., qui a signé le bordereau de titres de recettes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 11. Ainsi que le fait valoir la métropole de Lyon en défense, par un jugement n° 2105386 du 22 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. Boucharaba à fin d'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a mis à sa charge une somme de 10 149,19 euros. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que le tribunal administratif examine le bien-fondé de l'indu à l'origine de l'avis des sommes à payer du 8 mars 2023. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment des pièces relatives aux libéralités perçus par le requérant, que ce dernier ne pouvait être admis, pour l'intégralité de la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020, au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Boucharaba n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. Boucharaba relatives à l'avis de saisie à tiers détenteur du 6 juillet 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Boucharaba est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Boucharaba, à la métropole de Lyon et à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2304140 - 230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2304140_20240416
Données disponibles
- Texte intégral