TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306202_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Picard, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 28 228 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de la métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ; - il n’a commis aucune faute ; - il a subi des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Une mise en demeure a été adressée à la métropole le 25 novembre 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026. Vu : - l’ordonnance n° 2109733 du 16 mars 2022 de la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ; - et les observations de Me Hizi, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A... expose avoir chuté en motocyclette, le 21 juillet 2019 à 22h45, à l’angle de la rue Louis Grobet du boulevard Camille Flammarion à Marseille. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 228 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions indemnitaires : Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Il résulte de l’instruction que le 21 juillet 2019 M. A... a chuté à motocyclette à cause de la présence d’huile sur la chaussée, ainsi que l’attestent deux témoins oculaires, le compte rendu d’intervention des marins pompiers et des photographies. Alors que la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de la voie publique, la présence dangereuse de cette huile ne constitue pas un obstacle qu’un usager normalement attentif et vigilant pouvait éviter la nuit. Dans ces conditions, la matérialité du dommage ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et l’ouvrage public étant établis de même que son défaut d’entretien normal, la responsabilité de la métropole doit être engagée. Sur l’évaluation des préjudices : A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 12 août 2022 du Dr C..., non contesté, que la date de consolidation de l’état de santé du requérant doit être fixé au 21 avril 2020. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. A... a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 1h30 par jour durant 64 jours. Pour calculer l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne sur cette période, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 14 euros qui prend en compte le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. A..., au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne, la somme de 1 344 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 173 jours, de 25 % sur 34 jours, et de 50 % sur 65 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, à hauteur de 991 euros. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire par le port d’un collier cervical a été estimé à 2,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A... une somme de 500 euros. En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par le requérant ont été estimées à 3 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A... une somme de 3 600 euros. En quatrième lieu, le préjudice esthétique définitif par la présence des cicatrices de dermabrasions au niveau du pied droit et d’une cicatrice opératoire au niveau du poignet gauche a été estimé à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A... une somme de 800 euros. En cinquième lieu, M. A... souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour un homme âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant par la somme de 7 700 euros. En sixième et dernier lieu, si M. A... sollicite la réparation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 2 500 euros, il ne l’allègue ni ne l’établit. Par suite, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice comme non établi. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à obtenir une somme globale de 14 935 euros en réparation de l’ensemble des préjudices. Sur les frais d’expertise : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. » Les frais d’expertise du Dr C... ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 29 septembre 2022. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la déclaration de jugement commun : La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. A... une somme de 14 935 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 800 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mai 2023
DTA_2306202_20230505TA387 novembre 2023
DTA_2306202_20231107TA6916 avril 2024
DTA_2304140_20240416CAA6919 mai 2025
ORCA_23LY03757_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306202_20260430