TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306202_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°- Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2306202, M. B D , représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de du 9 de l'article L. 611-3 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II°- Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2306311, Mme A E épouse D , représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de du 9 de l'article L. 611-3 ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination territoire méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'interdiction de retour méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 14 mars 2023 accompagnés de leur fille F pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée le 12 juin 2023. M. D a déposé le 8 août 2023 une demande de protection contre l'éloignement eu égard à son état de santé. Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris la même décision à l'encontre de Mme D. Par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. et Mme D, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Les arrêtés attaquées ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 août 2023 selon lequel l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'insuffisance rénale terminale nécessitant trois hémodialyses par semaine et qu'il est éligible à une transplantation rénale. Il souffre également d'une maladie cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux bien suivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des données librement accessibles que la dialyse est disponible au Kosovo et que M. D n'est pas inscrit sur la liste des receveurs de greffe rénale. Le préfet produit également une fiche Medcoi selon laquelle le traitement par hémodialyse est gratuit dans les institutions publiques et que le département santé de chaque municipalité offre le transport gratuit vers le centre de santé. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires et d'un traitement adapté au Kosovo. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues. 6. L'entrée en France de M. et Mme D est très récente, ils ne justifient pas une intégration particulière alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches au Kosovo où ils ont toujours vécu. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la jeune F de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de retour : 8. Si M. et Mme D soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine de la part de leurs créanciers, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant de prouver que ce risque est réel et sérieux et susceptible de constituer une violation de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de reconduite à la frontière, alors d'ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. En ce qui concerne les interdictions de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Les arrêtés attaqués visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent qu'un examen d'ensemble de la situation des requérants a été effectué relativement au prononcé et à la durée de la mesure, après avoir relevé que les intéressés sont entrés en France le 14 mars 2023, qu'ils ne justifient pas d'attaches familiales ou personnelles en France et qu'ils n'établissent pas être démunis de lien familial dans leur pays d'origine. Le préfet n'était pas tenu de préciser dans son arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence des intéressés sur le territoire français ne présentait pas une menace pour l'ordre public, ni de mentionner expressément que les sintéressé n'avaient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Les décisions portant interdiction de retour sont, en conséquence, suffisamment motivées. 11. M. D soutient que l'interdiction de retour sur le territoire fera obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une transplantation d'organe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, qu'il serait en attente d'une transplantation et d'autre part que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation, ce dernier limitant l'interdiction de retour à une durée d'un an. 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E épouse D, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président J.P. CLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2306311
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306202_20231107
Données disponibles
- Texte intégral