TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2304150_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304150 le 22 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de sa fille française ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304153 le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie être à charge de sa fille française ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2304150. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. A C, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie). Par deux décisions du 4 août 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites nées le 26 novembre 2022, dont Mme D et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304150 et n° 2304153 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter les demandes de visas litigieuses, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ne justifient pas être à la charge de leur fille de nationalité française. 4. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. D'une part, si Mme D et M. C font valoir que leur fille, ressortissante française, leur fait parvenir de l'argent depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que le premier versement dont ils justifient date du mois de mai 2021 et est donc relativement récent. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que leur fille, qui a seule trois enfants mineurs à charge, a déclaré un total de salaires, pour l'année 2020, à hauteur de 11 532 euros, et qu'elle a perçu, mensuellement, en 2021, des sommes comprises entre 1 600 et 2 400 euros, ainsi que le font apparaître les trois fiches de paie produites pour cette année 2021. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant des ressources nécessaires pour prendre en charge ses deux parents. Dès lors, et alors même que Mme D et M. C ne perçoivent pour seules ressources qu'une pension de retraite mensuelle de 18 907 dinars, soit environ 128 euros, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur le motif rappelé au point 2. 6. En deuxième lieu, Mme D et M. C ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif à la délivrance d'une carte de résident. 7. En troisième et dernier lieu, Mme D et M. C n'exposent aucun élément permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de leur vie privée et familiale en Algérie. Ainsi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et dès lors, notamment, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que leur fille ne pourrait leur rendre visite en Algérie, et qu'ils ont plusieurs de leurs enfants qui résident dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2304153
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2304150_20240212
Données disponibles
- Texte intégral