TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304163_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet et le 5 septembre 2023, la commune de Caunes-Minervois (Aude), représentée par son maire en exercice par Me Noray-Espeig, avocat, demande au juge des référés d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2302286 du 10 juillet 2023 soient menées au contradictoire du syndicat intercommunal de cylindrage, de l'établissement public intercommunal Carcassonne agglomération, de la société Colas Midi Méditerranée, de l'entreprise Gils, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société par actions simplifiée (SAS) Echo TP, de la société anonyme (SA) Entreprise David, de la société Axa France Iard, de Gaxieu-Béziers et d'Acte Iard. Elle soutient que la mesure sollicitée est utile dès lors que l'expert a constaté que les désordres d'infiltrations ou d'humidité importants dans les couches d'assises des murs de l'habitation située 2, rue du Casserot sur son territoire seraient en lien avec les travaux de voirie qui y ont été réalisés. Par un mémoire enregistré, le 25 juillet 2023, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par la société civile professionnelle (SCP) Cabee-Biver, avocats, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et sous réserves de l'utilité de la mesure d'expertise. Par un mémoire enregistré, le 2 août 2023, la société anonyme (SA) Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société par actions simplifiée (SAS) Echo TP, représentée par Me Ortal, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée avec les protestations et réserves d'usage et de ce qu'elle entend soulever l'incompétence de la juridiction administrative à son encontre, si celle-ci était saisie au fond, au bénéfice du juge civil. Par un mémoire enregistré, le 7 août 2023, la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la SA David, représentée par Me Ortal, avocate, membre de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle demande sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré, le 29 août 2023, la SA Acte Iard, représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d'avocats interbarreaux Sanginede Di Frenna et Associés conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Caunes-Minervois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré, le 12 septembre 2023, le syndicat intercommunal de cylindrage, représentée par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier, demande au tribunal de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, sous réserve de l'utilité de sa mise en cause. Par un mémoire enregistré, le 14 septembre 2023, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), demande au tribunal de prendre acte de l'absence d'opposition en sa qualité d'assureur de l'entreprise Colas, sous les plus expresses protestations et réserves, et sous réserves de l'utilité de la mesure d'expertise. Par un mémoire enregistré, le 22 septembre 2023, la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Inquimbert, avocat, associé de la SCP Christol et Inquimbert, demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2302286 du 10 juillet 2023 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'extension de la mission d'expertise et l'appel en cause : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendrait effectivement pendant sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. La commune de Caunes-Minervois demande que les opérations d'expertise ordonnées le 10 juillet 2023, aux fins d'étudier les désordres affectant l'immeuble situé 2, rue du Casserot sur son territoire, soient étendues au contradictoire du syndicat intercommunal de cylindrage, de l'établissement public intercommunal Carcassonne agglomération, de la société Colas Midi Méditerranée, de l'entreprise Gils, de la SMABTP, de la SAS Echo TP, de la SA Entreprise David, de la société Axa France Iard, de Gaxieu-Béziers et d'Acte Iard afin d'examiner si les désordres d'infiltrations ou d'humidité importants dans les couches d'assises des murs de l'habitation située 2, rue du Casserot sont en lien avec les travaux de voirie réalisés sur son territoire. Une telle demande présente un caractère utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 10 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Acte Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2302286 du 10 juillet 2023 est étendue aux fins de déterminer si les désordres d'infiltrations ou d'humidité importants constatés dans les couches d'assises des murs de l'habitation située 2, rue du Casserot sont en lien avec les travaux de voirie réalisés sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois. Article 2 : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2302286 du 10 juillet 2023 est étendue au contradictoire du syndicat intercommunal de cylindrage, de l'établissement public intercommunal Carcassonne agglomération, de la société Colas Midi Méditerranée, de l'entreprise Gils, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société par actions simplifiée Echo TP, de la société anonyme Entreprise David, de la société anonyme Axa France Iard, de Gaxieu-Béziers et de la société anonyme Acte Iard. Article 3 : Les conclusions de la SA Acte Iard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Caunes-Minervois, syndicat intercommunal de cylindrage, de l'établissement public intercommunal Carcassonne agglomération, de la société Colas Midi Méditerranée, de l'entreprise Gils, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société par actions simplifiée Echo TP, de la société anonyme Entreprise David, de la société anonyme Axa France Iard, de Gaxieu-Béziers et de la société anonyme Acte Iard, à M. C B, à Mme A B et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023 La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304163_20231013
TA9510 septembre 2025
ORTA_2302286_20250910Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304163_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel