TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304168_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Oreggia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au motif d'une menace pour l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La requête est recevable ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en situation irrégulière, il ne peut plus travailler et perd son droit au séjour ainsi que tous les droits sociaux afférents à son droit au séjour ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'impossibilité de présenter des observations à la réunion de la commission du titre de séjour du fait de l'absence de convocation à celle-ci au regard de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- subsidiairement,
* l'urgence n'est pas établie ;
* il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2304165 enregistrée le 26 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport en l'absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A, ressortissant sénégalais résidant en France, demande d'ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif d'une menace pour l'ordre public.
3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l'urgence, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304168_20240116
Données disponibles
- Texte intégral