TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304172_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Benlebna, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sa requête est recevable ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ayant bénéficié d'un titre de séjour, la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler et, par voie de conséquence, de prendre en charge son père, M. B, lequel vit à son domicile ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'impossibilité de présenter ses arguments devant la commission du titre de séjour du fait de l'absence d'interprète en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, l'erreur de fait s'agissant des griefs reprochés, l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public au regard de sa vie privée et familiale, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304173 enregistrée le 28 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benlebna pour M. B, en présence du requérant.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. C, ressortissant marocain résidant en France, demande d'ordonner la suspension de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de trois mois pour statuer. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4, avant que le tribunal administratif n'ait statué.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle il a présenté un recours contentieux en annulation, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. En outre, sa requête en annulation de la décision attaquée est enrôlée au 5 février 2024, soit dans seulement trois semaines. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont irrecevables.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304172_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel