TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 3ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304173_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 27 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Freger de la SCP Action-Conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de le supprimer du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour interdire à M. B... d’acquérir et de détenir des armes de catégories A, B et C, le préfet du Nord s’est fondé sur plusieurs faits pour lesquels l’intéressé s’est signalé entre 1999 et 2009, sur des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis en 2019, ainsi que sur deux condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre en 2005 et 2006.
D’une part, si M. B... reconnait la matérialité des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux et de vol par effraction commis entre novembre 2004 et janvier 2006, faits pour lesquels il a été condamné, il conteste l’existence des autres faits listés dans l’arrêté en litige, pour lesquels il serait signalé dans différents fichiers. Par ailleurs, les faits de violence qu’il aurait commis en 2019 ont fait l’objet d’un classement sans suite le 14 mai 2021. Dès lors, que le préfet du Nord n’apporte en défense pas le moindre élément ni précision quant à ces faits qui n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire ou condamnation, leur matérialité ne saurait être regardée en l’état du dossier comme établie.
D’autre part, s’il est constant que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B... a été condamné en 2005 pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux à une peine d’un an d’emprisonnement et en 2006 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, ces faits, pour aussi repréhensibles qu’ils soient, datent de dix-sept ans à la date de l’arrêté en litige pour les plus récents d’entre eux. Dans ces conditions et à supposer même que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits, compte tenu de leur nature et leur ancienneté à la date de l’arrêté en litige, ceux-ci n’étaient pas à eux seuls de nature à caractériser que le comportement de M. B... était incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Par suite et en l’état du dossier, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 du préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a interdit à M. B... d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments et l’a inscrit au FINIADA implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, la suppression de la mention de cette interdiction dans ce fichier, visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. B... au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304173_20251008