TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304173_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A F, représenté par Me Blandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 611-1 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 août et le 7 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.F, ressortissant égyptien, né le 11 novembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2019. Il a sollicité, par des courriers reçus à la préfecture d'Ille-et-Vilaine les 2 mai et 22 août 2022, la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son emploi en qualité de peintre, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 12 mai 2020. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 17 juillet 2023, rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E B, directrice des étrangers en France, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. D C, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si la demande de titre de séjour présentée par M. F ne mentionne pas de fondement juridique, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ainsi que le soutient M. F, cette demande n'était pas soumise à la production d'un visa long séjour alors que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est dépourvu d'un tel visa. Cependant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a examiné l'ensemble de la situation de M. F au regard de son droit au séjour en raison de sa situation de travailleur ne peut être regardé comme ayant entendu subordonner la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la présentation d'un visa de long séjour. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être écarté. 6. D'une part, M. F, présent sur le territoire depuis le mois de mai 2019, est célibataire sans charge de famille et vit chez un médecin en retraite qui l'héberge. Il ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, avoir noué en France des liens anciens et d'une particulière intensité, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et sa sœur. D'autre part, M. F indique travailler en qualité de peintre au sein de la société Malo Bâtiment de façon continue depuis le mois de mai 2020 et disposer depuis le mois de mars 2022 d'un contrat à durée déterminée. Cependant, ainsi que l'a retenu le préfet, s'il dispose d'une expérience de peintre dans son pays d'origine, il ne justifie d'aucun diplôme ou d'une qualification particulière. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. F ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que M. F s'est déclaré célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu refuser au requérant un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer l'existence d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. F qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale, ne peut valablement invoquer cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette la requête de M. F n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. L'État n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304173
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304173_20231013
TA598 octobre 2025
DTA_2304173_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304173_20231013
Données disponibles
- Texte intégral