CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02513_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B C, a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à verser la somme de 400 euros à son fils et 500 euros à son compte en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs au cours de l'année scolaire 2022-2023 au sein du collège Jean Mermoz ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de lui communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304173 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 24TL02513, Mme D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B C, représentée par Me Pitcher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 500 euros et à verser à son fils la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs au cours de l'année scolaire 2022-2023 au sein du collège Jean Mermoz ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A D. Fait à Toulouse, le 5 novembre 2024. Le président de la cour, Signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL02513
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02513_20241105
TA598 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02513_20241105
Données disponibles
- Texte intégral