TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304376_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, à compter de l'intervention de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence concernant le refus de renouvellement d'un titre de séjour par le préfet de police, que le non renouvellement de son titre de séjour entraine une atteinte grave et illégale à sa vie privée familiale et à son état de santé physique, qu'il est privé de traitements médicaux par la perte des droits à la complémentaire santé solidaire (CMU) en raison de la situation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII par le préfet de police, il n'est pas en mesure d'en vérifier la régularité ; - elle méconnait l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304173 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1983 à Maztouria (Tunisie) est entré en France en 2011 et s'est vu délivrer depuis 2014 plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement du titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si une présomption d'urgence s'attache à une demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour, il résulte de l'instruction que la requête au fond de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023, enregistré le 28 février 2023 sous le n°2304173, été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 26 avril 2023, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige. En outre, l'intéressé ne produit pas la décision qu'il entend contester à l'appui de son référé suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304376/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2304376_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel