TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304173_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin, 13 et 17 juillet 2023, M. D, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Samba Sambeligue, représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1987, a été interpellé le 29 juin 2023 par les services de police pour un contrôle d'identité. Il a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France début janvier 2023. Dans les suites de cette interpellation l'intéressé a fait l'objet de l'arrêté contesté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. D, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 31 mai 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, M. D a fait l'objet le 29 juin 2023 d'une audition par les services de police. Au cours de cette audition, il a pu présenter des observations portant, notamment, sur sa situation familiale et professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. D fait valoir qu'il réside depuis le 1er janvier 2023 avec sa compagne française, qu'ils envisagent de se marier et qu'il s'est investi auprès du fils de cette dernière qui est actuellement enceinte. Toutefois, en dehors de sa compagne, le requérant n'a aucune attache familiale en France et ne se prévaut d'aucune insertion par le travail. En fondant, récemment, un foyer en France alors qu'il était en situation irrégulière, il ne pouvait ignorer que ses perspectives d'installation en France seraient incertaines du fait de sa situation administrative. En revanche, il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations précitées. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité les services préfectoraux d'une demande de titre de séjour. Par suite et compte tenu de la situation du requérant, décrite précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Compte tenu de la situation du requérant décrite précédemment qui ne caractérise aucune circonstance humanitaire et alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est ni disproportionnée et ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. D sont rejetées. Sur les frais liés au lige : 12. Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Samba Sambeligue et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, Ph. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304173
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304173_20230718
Données disponibles
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