TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304183_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2304183, Mme B C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - le préfet doit justifier que son droit ainsi que celui de ses enfants à se maintenir sur le territoire national avait pris fin au jour de l'édiction de l'arrêté litigieux faute de quoi, cet arrêté doit être regardé comme pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023 mais n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2304194, M. D C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que Mme C à l'appui de sa requête n° 2304183. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023 mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. et Mme C ainsi que celles de M. et Mme C, assistés d'une interprète. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux C justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D C et Mme B C, nés respectivement en 1986 et en 1992, et ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, sont entrés en France le 12 décembre 2022 accompagné de leurs six enfants mineurs et ils y ont sollicité, le 30 janvier 2023, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 5 mai 2023, notifiées le 16 mai suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes ainsi que celles de leurs enfants. Alors que les intéressés avaient formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet des Côtes-d'Armor a, par deux arrêtés du 11 juillet 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Ce sont les arrêtés attaqués. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des documents médicaux produits par les requérants, que leur fille A, née le 12 juin 2012, présente un état de santé caractérisé notamment par une tétraplégie, une microcéphalie et une encéphalopathie épileptique avec atteintes cérébrales qui impliquent la mise en place de soins lourds, en particulier une nutrition par sonde nasogastrique, pouvant au demeurant évoluer vers une orientation en soins palliatifs pédiatriques. L'enfant a été hospitalisée à plusieurs reprises dans un état grave depuis l'arrivée de la famille sur le territoire français et elle est suivie par une équipe pluridisciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Côtes-d'Armor ne pouvait, sans méconnaître l'intérêt supérieur de cette enfant, prendre des décisions obligeant ses parents à quitter le territoire avec l'ensemble de la famille, sans qu'ait été vérifiée, dans les conditions prévues par les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et celles de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité que l'état de santé A fasse obstacle à cette mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2023 obligeant les époux C à quitter le territoire français et désignant la Géorgie comme pays de destination doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, le réexamen de la situation de M. et Mme C au regard de l'état de santé de leur fille A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en munissant les requérants, dans cette attente, d'autorisations provisoires de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 8. Alors au demeurant que la CNDA a, depuis l'introduction des requêtes, rejeté les recours dirigés par les requérants contre les décisions de l'OFPRA, par ordonnances du 16 août 2023, l'annulation des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français rend sans objet leurs conclusions tendant à la suspension de leur exécution. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. L'État étant partie perdante aux instances, il y a lieu de mettre à sa charge, le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 000 euros au titre de l'instance n° 2304183 et d'une somme de 700 euros au titre de l'instance n° 2304194 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 29 décembre 2020, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle aux requérants et que leur avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Les époux C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'intervalle, des autorisations provisoires de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros au titre de l'instance n° 2304183 et une somme de 700 euros au titre de l'instance n° 2304194 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 29 décembre 2020, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle aux requérants et que leur avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D C, à Me Le Bihan et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2304194
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2304183_20230913