TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA33 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304183_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 030 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés au cours de l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son fils a été privé de 103 heures de cours durant l'année scolaire 2022/2023 et cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires constitue une faute qui engage sa responsabilité ; - son fils est fondé à obtenir une indemnité de 10 euros par heure de cours non assurée et elle-même est fondée à obtenir une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices que cette carence fautive leur a occasionné. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Léo A était scolarisé en classe de sixième au collège Jacques Prévert à Mimizan (département des Landes) au cours de l'année scolaire 2022/2023. Mme A, agissant en sa qualité de mère de cet enfant et en sa propre qualité, estime que l'Etat a commis une faute dans l'organisation du service public de l'éducation en n'assurant pas 103 heures d'enseignements obligatoires pendant cette année scolaire. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 030 euros, et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir tous deux subis à raison de cette carence. Sur l'existence d'une faute : 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". L'article D. 332-4 de ce code précise que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 1 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2022, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que le fils de Mme A a été privé de 97 heures d'enseignements obligatoires pendant l'année scolaire 2022-2023. Cette carence, qui n'est justifiée par aucune nécessité tirée de l'organisation du service, est constitutive d'une faute des services de l'Etat. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision ni aucun élément concret et circonstancié sur les préjudices subis par son enfant et par elle-même du fait des absences des professeurs concernés. Elle se borne en effet à alléguer un retard dans les apprentissages de son fils qui l'handicaperait pour la suite de ses études, que démentent ses bons résultats obtenus à l'occasion de l'année scolaire considérée et de celles qui ont suivi. En ce qui la concerne, elle invoque l'obligation de recourir à des cours particuliers, sans toutefois étayer cette allégation d'aucun élément concret. Si elle invoque également un préjudice moral tenant à la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d'assurer à la place de l'Etat l'instruction de son enfant, celui-ci n'est pas davantage caractérisé. Les préjudices allégués n'étant pas établis, les conclusions par lesquelles Mme A sollicite le versement d'une indemnité destinée à les réparer doivent être rejetées. 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. PINTURAULT Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304183
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2304183_20250626
Données disponibles
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