TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401506_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 14 et 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310212 du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal, pour la période comprise entre le 31 décembre 2023 et le 13 février 2024 pour non-exécution de l'injonction de réexaminer sa situation compte tenu de la suspension du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310212 du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal, pour la période comprise entre le 24 décembre 2023 et le 13 février 2024 pour non-exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans la mesure où sa dernière autorisation provisoire de séjour expire le 19 février 2024 ; 4°) de majorer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les injonctions précitées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la date de la présente requête, elle n'a reçu aucun retour de la préfecture concernant le renouvellement de sa carte de résident, que son autorisation provisoire de séjour arrive à expiration le 19 février 2024, sans qu'aucune information n'ait été communiquée sur son renouvellement, que son contrat de travail sera suspendu à compter de cette date ainsi que ses prestations sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, le 12 janvier 2024, il a pris une décision favorable expresse suite au réexamen ordonné par le juge des référés, que l'intéressée a été convoquée le 30 janvier 2024 au guichet de la préfecture pour la remise de sa carte mais qu'elle ne s'est pas présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Périnaud, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle demande, en outre, que la liquidation demandée soit assurée jusqu'au 18 février 2024, que l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la délivrance effective de la carte de résident et qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la remise effective de sa carte de résident ; elle fait valoir en outre que le préfet du Nord n'apporte aucune preuve de la convocation au rendez-vous allégué du 30 janvier 2024, que Mme A n'a jamais reçu de convocation à ce rendez-vous ; qu'elle a appris l'existence de cette décision expresse par la production du mémoire en défense du préfet du Nord le 18 février 2024 ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 14 juin 1982, de nationalité sénégalaise, a été munie d'une carte de résident qui a expiré le 28 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 5 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2304183 rendue le 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à l'intéressée le renouvellement de sa carte de résident et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2310212 du 20 décembre 2023, le juge des référés a assorti ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance pour la période allant du 31 décembre 2023 au 18 février 2024 ainsi que la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcée par la même ordonnance pour la période allant du 24 décembre 2023 au 18 février 2024. En outre, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier ces astreintes en les portant à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, concernant l'astreinte relative à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'en fixer le terme au jour de la remise effective de sa carte de résident et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la remise effective de sa carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. D'une part, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 5. D'autre part, l'exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d'un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l'intéressé. 6. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2304183 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen. En outre, par une ordonnance n° 2310212 du 20 décembre 2023, ces injonctions ont été assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours pour l'injonction de réexamen et de trois jours pour l'injonction de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour. L'ordonnance du 20 décembre 2023 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le même jour. Il résulte de l'instruction que, le 12 janvier 2024, une décision favorable expresse a été prise dans le cadre du réexamen ordonné par le juge des référés et que la carte de résident de l'intéressée a été fabriquée. Si le préfet du Nord fait valoir qu'il a convoqué Mme A à un rendez-vous le 30 janvier 2024 pour la remise de cette carte, il n'en apporte pas la preuve, de sorte que l'intéressée n'a eu connaissance de la décision favorable prise à son égard que le 18 février 2024 par la communication du mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2304183 du 19 juin 2023 ne peut être regardée comme ayant été exécutée le 12 janvier 2024 mais le 18 février 2024. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation définitive de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen pour la période commençant le 31 décembre 2023 et courant, ainsi que le demande la requérante, jusqu'au 18 février 2024, au taux de 50 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2310212, soit pour 50 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 2 500 euros. 7. En outre, Mme A soutient que l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcée par l'ordonnance du 19 juin 2023 n'a pas été exécutée. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été munie d'une première autorisation provisoire de séjour valable à compter du 23 mai 2023, puis renouvelée le 21 août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023. Une troisième autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 20 novembre 2023 valable jusqu'au 19 février 2024. Il résulte des termes de l'ordonnance n° 2304183 du 19 juin 2023 que l'injonction prononcée implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen. Celui-ci devant être regardé comme exécuté au plus tard le 18 février 2024, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette injonction de délivrance n'a pas été exécutée. Si elle fait valoir que le rendez-vous fixé pour la remise de sa carte de résident est le 3 avril 2024 et qu'elle est, depuis le 19 février 2024, démunie de tout document de séjour ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail et des prestations sociales, ces circonstances aussi regrettables et dommageables soient-elles, ne sauraient caractériser une inexécution de la mesure enjointe sous astreinte par les ordonnances n° 2304183 et 2310212. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 8. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 9. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 10. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen est définitivement liquidée. Par suite, il n'y a pas lieu de majorer le montant de cette astreinte. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen, prononcée par l'ordonnance n° 2304183 du 19 juin 2023 n'a pas fait l'objet d'une inexécution. Il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'astreinte assortissant cette injonction. 12. Toutefois, il résulte de l'instruction que la carte de résident sollicitée par Mme A a été fabriquée. Si le préfet du Nord fait valoir qu'il a convoqué l'intéressée le 30 janvier 2024 pour procéder à la remise de ce titre de séjour, il n'en apporte pas la preuve. En outre, cette remise n'est pas envisagée avant le 3 avril 2024, alors que la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme A ne peut être renouvelée compte tenu de ce que son titre de séjour est fabriqué. Démunie de document de séjour, le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu ainsi que ses prestations sociales alors qu'elle est mère célibataire de trois enfants. Ces circonstances sont constitutives d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la remise effective à l'intéressée de sa carte de résident. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'état est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2310212 du 20 décembre 2023, pour la période allant du 31 décembre 2023 au 18 février 2024. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la remise effective à l'intéressée de sa carte de résident. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401506_20240315
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