TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310053_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler sa carte de résident, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'achever l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une carte de résident valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2022, dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement ; - son attestation provisoire de séjour expire le 20 novembre 2023 et elle est sans nouvelle de la préfecture ; - le préfet n'a toujours pas exécuté l'ordonnance n°2304183 rendue le 19 juin 2023 qui lui enjoignait de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; - la condition d'urgence est remplie car elle est laissée dans une situation précaire de manière anormalement longue et en méconnaissance d'une décision de justice ; elle vient de retrouver un emploi ; - l'absence d'exécution de l'injonction prononcée en référé constitue une atteinte manifestement illégale à l'autorité de chose jugée ; - l'absence de renouvellement de sa carte de résident constitue une atteinte manifestement illégale à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par son attitude, le préfet porte une atteinte grave et manifeste à son droit de voir sa situation administrative examinée, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Perinaud, représentant Mme A, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête et prend acte de la convocation en préfecture de sa cliente ce matin en vue de lui remettre une nouvelle attestation provisoire de séjour ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'urgence n'est plus caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante sénégalaise qui a été titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 28 octobre 2022 et dont la demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d'instruction à la préfecture du Nord. Par une ordonnance n° 2304183 rendue le 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à l'intéressée le renouvellement de sa carte de résident et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Mme A a été en dernier lieu munie d'une attestation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 novembre 2023. En dépit de sa demande de renouvellement de cette attestation et des relances effectuées depuis, Mme A n'a reçu aucune réponse de la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer son titre de séjour ou à tout le moins d'achever l'instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a procédé au renouvellement de l'attestation provisoire de séjour délivrée à Mme A. Dans ces conditions, la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave portée à une liberté fondamentale, justifiant le prononcé d'une mesure de sauvegarde à très bref délai, n'apparait plus remplie. 7. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Perinaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Perinaud la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Perinaud, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 20 novembre 2023. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310053_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel