TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304189_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Périnaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces. Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 26 juin 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2304183 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ordonnant la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord du 5 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1982, déclare s'être installée en France le 19 janvier 2002. Elle a été munie d'une carte de résident, valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 5 septembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 5 janvier 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Lille a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (). / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. " 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs entre le 29 octobre 2012 et le 28 octobre 2022, ni que sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 432-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée la carte de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Périnaud, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite en date du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Périnaud, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Périnaud et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Celino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304189
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2304189_20240517