TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304191_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont placés avec leurs trois enfants mineurs dans une situation de grande précarité et que Mme C est malade ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun examen de leur vulnérabilité n'a été effectué ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils disposaient d'un motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2304190 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Müller, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants turcs, sont entrés régulièrement en France le 7 avril 2022 sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Le 2 janvier 2023, ils ont formé une demande d'asile et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur a été refusé par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2023. Le 11 janvier 2023, ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implicitement rejeté le 11 mars 2023. Dans la présente instance, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Si M. et Mme C invoquent une erreur de droit tenant au défaut de réalisation d'un entretien de vulnérabilité et une erreur manifeste d'appréciation eu égard au motif légitime expliquant leur retard à déposer une demande d'asile, aucun de ces deux moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023. La juge des référés, E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304191_20230720
Données disponibles
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