TA83Aide socialeAide socialeCitée 6×
TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304190_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 19 octobre 2023, de délivrer à M. B A la carte " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il a subi des séquelles à la suite d'un accident vasculaire cérébral, avec notamment des difficultés à la marche et une station debout difficile en raison de déséquilibres. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 20224, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 novembre 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. A, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 19 octobre 2023, d'attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. En l'espèce, le président du conseil départemental du Var fait valoir que M. A, ne remplit aucune des conditions requises par les dispositions précitées ainsi que cela ressort du certificat médical renseigné le 13 mars 2023 par le médecin qui a ausculté M. A préalablement à sa demande. Pour justifier sa demande de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", M. A soutient qu'il est resté handicapé à la suite d'un accident vasculaire cérébrale (AVC) ischémique, avec notamment des difficultés à la marche sur de très courte distance et une station debout difficile en raison de déséquilibres. Toutefois, il ressort du certificat médical renseigné le 13 mars 2023 par le médecin qui a ausculté M. B A préalablement à sa demande, que ce dernier est atteint d'une hémiparésie droite qui consiste en une diminution de la motricité de la moitié du corps. Il a été considéré que le périmètre de marche de ce dernier était illimité et les déplacements à l'extérieur ont été notés comme pouvant être effectués sans aide humaine, même s'ils étaient réalisés avec difficultés. Si M. A produit à l'appui de ses dernières écritures, un autre certificat médical du 6 février 2024 lequel mentionne laconiquement que l'intéressé ne peut se déplacer à pied sur plus de vingt mètres, ce document qui fait état de la même pathologie que celle relevée et étudiée par le médecin le 13 mars 2023, à savoir un AVC ischémique, ne fait état d'aucune évolution particulière dans la pathologie de M. A et n'apporte aucun élément justifiant une telle réduction de marche. Par ailleurs, il a été indiqué sur le certificat médical renseigné le 13 mars 2023, que M. A n'avait pas de trouble cognitif, seuls des troubles du comportement fluctuants consistant en de l'irritabilité et de l'impulsivité étant observés. Par ailleurs, M. B A n'apparait pas avoir besoin systématiquement d'une aide technique particulière pour ces déplacements à l'extérieur ni même avoir recours à une oxygénothérapie. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B A ne peut être regardé comme remplissant les conditions requises pour l'octroi de ladite carte en application des dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ainsi que la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304190_20250219
Données disponibles
- Texte intégral