TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304191_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Fontaine, représentant Mme B épouse E, - les observations de Mme B épouse E, assistée de M. C, interprète en langue serbe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en France le 3 octobre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 3 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, dont Mme B épouse E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En deuxième lieu, la requérante en se bornant à soutenir de manière générale sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations qu'elle disposerait de liens personnels et familiaux forts n'établit pas que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas appuyé de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". 9. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point sauf si l'étranger a présenté une demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de la requérante qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 7 que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision attaquée. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte des points 4 à 7 que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas d'avantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 16. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'elle aurait présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 mai 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 22 mai 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B épouse E, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. GLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304191
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304191_20230921
Données disponibles
- Texte intégral