TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304194_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 juin 2023 ans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2304195 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Müller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile le 15 novembre 2021. A compter de ce jour, il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré vers l'Espagne le 19 avril 2022. Il est de nouveau entré en France pour y présenter une demande d'asile et a été placé en procédure Dublin le 28 avril 2023. Par un courrier du 28 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré en Espagne. Il a présenté des observations par courrier du 3 mai 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 30 mai 2023. Dans la présente instance, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B ne dispose ni de ressources propres ni d'un hébergement stable. La condition d'urgence doit dès lors être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Par conséquent, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordé à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304194_20230720
TA773 février 2025
ORTA_2304195_20250203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304194_20230720
Données disponibles
- Texte intégral