TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304195_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Denakpo, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme de 28 669,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 février 2018 par lequel son maire l'a radiée des cadres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, présenté par Me Duvignau, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 16 décembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme B, représentée par Me Denakpo, maintient sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par courrier du 16 décembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 18 décembre 2024 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, son mémoire aux fins de maintien ayant été enregistré le 3 février 2025, soit après l'expiration de ce délai. Par suite, Mme B réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Limeil-Brévannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Limeil-Brévannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Limeil-Brévannes. Fait à Melun, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2023
ORTA_2310766_20230526TA3820 juillet 2023
DTA_2304194_20230720TA139 juillet 2024
DTA_2304195_20240709TA3828 août 2024
DTA_2304195_20240828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304195_20250203