TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310766_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit de déposer une demande d'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de cette demande, qu'il peut à tout moment être placé en rétention administrative et éloigné vers l'Autriche, et que, ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil, il se trouve dans une situation de grande précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est suffisamment motivée ; - la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, celles de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2310765 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 mars 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 29 avril 2022. Le préfet de police a alors décidé son transfert aux autorités autrichiennes en procédure dite " Dublin " par un arrêté du 16 juin 2022. Il soutient avoir exécuté ce transfert et s'être rendu en Autriche le 4 octobre 2022. Revenu en France, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé par une décision du 28 décembre 2022. Par un jugement du tribunal de céans n°2304195 du 2 mars 2023, le recours exercé contre cette décision a été rejeté. Par la suite, M. A a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il demande la suspension de l'exécution de la décision 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, motif pris de la prolongation du délai de transfert à la suite de son placement en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, dès lors qu'il est sans ressources, isolé et sans domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en 2022 où il a effectué une demande d'asile. Il a été placé en procédure dite " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, pris par le préfet de police après que les autorités autrichiennes ont donné leur accord. À supposer même que le requérant se soit soumis à cette décision comme il l'affirme, il ne soutient ni même n'allègue que l'Autriche aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile et indique d'ailleurs qu'il a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence dans ce pays. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité qui aurait été provoquée par sa décision non justifiée de quitter l'Autriche pour revenir en France. Le requérant, doit, dès lors, être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nombret et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310766/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2310766_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel