TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304195_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, et régularisée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d'un montant de 1 623,83 euros sur un montant initial de 3 247,65 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, même réduite de 50%. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit le dossier de l'allocataire et n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a produit un mémoire en défense le 25 juin 2024 qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 juillet 2023 par ordonnance du 25 juin 2024 en application de l'article R. 773-44 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d'un montant de 1 623,83 euros sur un montant initial de 3 247,65 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des ressources mensuelles de 2120 euros, des charges de 1100 euros, de la composition du foyer de trois personnes, la précarité doit être regardée comme établie et justifie la remise intégrale de la dette. Par ailleurs, Mme B soutient sans être contredite par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui lui avait accordé au demeurant une remise partielle, qu'elle est de bonne foi. Par suite Mme B est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour que lui soit accordée une remise totale de sa dette. DECIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 3 247,65 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2304195
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304195_20240709