TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304194_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2023 par lesquels le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son document de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour dont sa mère et lui-même ont fait l'objet et qui n'ont pas acquis un caractère définitif, dès lors que celles-ci ont méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et des articles L. 423-17 et 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le motif tiré de l'absence de preuve par le requérant de son entrée régulière sur le territoire français doit être substitué par celui tiré de ce qu'il est entré en France sous couvert d'un visa désormais expiré sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, à 14h00 : - le rapport de Mme Vosgien, - et les observations de Me Belaïche, représentant M. E, en présence de ce dernier et de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens. - le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 11 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2023 par lesquels le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, accessible sur son site internet, M. A C, chef du bureau du séjour et des étrangers de cette préfecture, a reçu délégation du préfet du Gard à l'effet de signer toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de Mmes B, Couet et Barnoin, qui avaient elles-mêmes reçu cette délégation. L'absence de visa de la décision de nomination de M. C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté portant délégation de signature vise la décision de nomination de l'agent bénéficiaire de celle-ci ni que l'administration justifie l'existence de cette nomination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être rejeté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. La décision contestée a été prise au motif que M. E ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code précité. Le préfet du Gard fait valoir en défense que, si l'intéressé a produit dans le cadre de l'instance la copie d'un visa long séjour de 90 jours valable du 4 mai au 2 août 2021 justifiant de son entrée régulière en France, il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° de ce même article, dès lors que l'intéressé, entré sur le territoire national sous couvert d'un visa désormais expiré, s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la seule demande de titre de séjour formulée par M. E depuis l'expiration de son visa en août 2021, a été rejetée par un arrêté du 23 novembre 2021 et qu'il s'est donc maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Par conséquent, le préfet du Gard aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dès lors que cette substitution ne prive pas M. E d'une garantie procédurale, elle pourra être accueillie. 6. M. E ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à sa mère pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a lui-même fait l'objet et qui n'a pas été prise en application ou en exécution de celle-ci. 7. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité que, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 1 ou au 2° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 8. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle obligation de quitter le territoire français dont M. E a fait l'objet le 8 novembre 2023 est intervenue sur le fondement d'un refus de titre séjour, y compris après la substitution de motif opérée au point 5. le jugement n°2200788 du 17 juin 2022 rejetant le recours de M. E formé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Gard le 23 novembre 2021, a fait l'objet d'un appel sur lequel il n'a pas encore été statué. Par suite, ce refus de titre n'est pas devenu définitif et le requérant peut encore dans le cadre de la présente instance exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 9. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ". L'article 9 de cet accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L.423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en application de l'article L.423-15 du code précité, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance que son père, qui était l'auteur de la demande de regroupement familial dont le requérant bénéficiait, était décédé à la date à laquelle elle a statué sur sa demande de titre, et ce nonobstant l'erreur matérielle mentionnant un décès de celui-ci le 20 septembre 2020 au lieu du 20 septembre 2021. Celui-ci ne pouvait donc utilement se prévaloir de l'autorisation de regroupement familial dont il bénéficiait dès lors que le motif qui fondait cette demande n'existait plus à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-17 du même code relatives aux conditions de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour au titre du regroupement familial dès lors qu'il s'agissait de sa première demande sur ce fondement. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'âgé de 19 ans à la date du refus de titre dont il excipe l'illégalité, il ne justifie pas travailler ou suivre une formation depuis son entrée sur le territoire français en mai 2021. M. E, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ne démontre pas l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France du seul fait de la scolarité de sa sœur, alors âgée de treize ans et présente sur le territoire depuis la même date que lui, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors que sa mère, qui a la même nationalité, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé le 23 novembre 2021 en ce qu'il n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, l'exception d'illégalité invoquée à travers de la méconnaissance par cette décision de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants sera également écartée. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12, et en l'absence de toute nouvelle circonstance justifiant de l'intégration de M. E et des liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France depuis son arrivée sur le territoire en mai 2021, que le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale par la voie de l'exception de celle portant obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de délai de départ volontaire : 15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E justifie de son entrée régulière sur le territoire français le 17 mai 2021 sous couvert d'un visa long séjour délivré au titre du regroupement familial, au même titre que sa mère et sa sœur cadette encore mineure. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement peu de temps après son arrivée en se prévalant de l'autorisation de regroupement familial accordée à son père en 2020. Le requérant a contesté le refus de titre qui lui a été opposé le 23 novembre 2021 suite au décès de son père devant le tribunal administratif de Nîmes, puis devant la Cour administrative d'appel de Toulouse en formant appel contre le jugement rejetant son recours contre cet arrêté et sur lequel il n'a pas encore été statué à ce jour. C'est donc dans ces circonstances particulières, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours, ainsi que sur celui, également pendant en appel, formé contre l'arrêté portant refus de titre de séjour opposé à sa mère, que l'intéressé, âgé de seulement 21 ans à la date de la décision attaquée, s'est maintenu sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre circonstance invoquée par le préfet du Gard, M. E est fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour : 16. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point précédent, M. E est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de sa venue et de son séjour en France, en faisant le cas échéant obstacle à ce qu'il puisse revenir sur le territoire dans l'hypothèse où son recours contre le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet aboutirait en appel. Sur l'assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait elle-même illégale par la voie de l'exception de celle portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 8 novembre 2023 en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. E un délai de départ volontaire et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Gard. Fait à Nîmes le 16 novembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, S. VOSGIENA. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304194_20231116
TA0627 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304194_20231116