TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304204_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var en tant qu'elle lui refuse son admission à l'examen professionnel de technicien principal de 1ère classe par voie de promotion interne, option IISI. Il soutient que sa copie n'est ni illisible ni insuffisante, et que de ce fait, il ne méritait pas la note obtenue. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le litige a été dispensé d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauton, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est présenté aux épreuves de l'examen professionnel de technicien principal de 1ère classe par voie de promotion professionnelle option IISI, organisé par le centre de gestion du Var pour la session 2023. Il a été informé de son élimination par le jury et de ce qu'une note de 5,5/20 lui avait été attribuée lors de l'épreuve, organisée le 13 avril 2023 à Toulon, de " rédaction d'un rapport technique " dans la spécialité choisie. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var en tant qu'elle lui refuse son admission à l'examen professionnel de technicien principal de 1ère classe option IISI. 2. M. A fait valoir que sa copie n'est ni illisible ni insuffisante, et que de ce fait, il ne méritait pas la note obtenue. 3. Toutefois, il ressort des fiches de notation établies par les correcteurs les annotations suivantes : " Copie quasiment illisible les idées sont très désorganisées " et " partie 1 un peu brouillonne et partie propositions insuffisante ". Or, il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts. 4. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête que sa copie d'examen n'était ni illisible ni insuffisante et ainsi contester la note attribuée à celle-ci. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Le président- rapporteur, signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, signé B. QUAGLIERINI La greffière, signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304204
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304204_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2304204_20250919
Données disponibles
- Texte intégral