TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 6×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304204_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 21 mai et 18 juin 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Comines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société OTOVO France pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 8 allée des Sapins en tant que cet arrêté contient une prescription tenant au respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 9 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le maire de Comines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est irrecevable à défaut de saisine préalable du préfet de région eu égard à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R*425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632‑2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article R*424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (…) ». Il résulte de ces dispositions que quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis comportant des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. En l’espèce, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Comines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Otovo France pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 8 allée des Sapins en tant que cet arrêté contient une prescription tenant au respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 9 mars 2023. Toutefois, le requérant ne justifie, ni à la date de l’introduction de la requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article R*424-14 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Comines. Fait à Lille, le 3 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2304204_20251003