CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03337_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304204 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 23LY03337, Mme C, épouse D, représentée par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'erreurs de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A C, ressortissante marocaine née le 11 mai 1989 à Témara (Maroc), s'est mariée dans son pays le 15 août 2017 avec M. B D, ressortissant français né le 21 mai 1963 à Ouled Ghanem (Maroc). Elle est entrée en France le 12 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " famille E ", valable du 6 juillet 2018 au 6 juillet 2019. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires et pluriannuelles entre le 10 juillet 2019 et le 9 juillet 2022 en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le 19 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, alors que son mari avait, par courrier réceptionné le 7 février 2022, informé les services préfectoraux de la séparation du couple depuis le 14 décembre 2020. Par décisions du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 29 septembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ". 4. Si la requérante fait état de la reconstitution de son couple à partir de mai 2022, les documents qu'elle a produits, tant devant les premiers juges qu'en appel, ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre Mme C et son mari, et notamment de contredire les conclusions de l'enquête effectuée par les services de la gendarmerie le 13 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Le moyen tiré de leur violation ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. Pour les motifs clairement exposés au point 7 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, et eu égard notamment à l'absence de vie commune avec son époux et aux attaches conservées par Mme C au Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressée, ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les motifs clairement exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, des moyens tirés des erreurs de droit, en raison de l'absence de vie commune entre les époux, ainsi que de celui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement. 8. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C, épouse D, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 19 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 janvier 2024CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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ORCA_23LY03337_20240119
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