TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304208_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, présentée pour M. A B, représenté par Me Bertrand Nuret, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beaugency lui a assigné une astreinte de 500 euros par jour de retard accusé dans l'exécution des travaux que ce maire lui a prescrits par un arrêté du 26 juillet 2023, en application de l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation ;
2) de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qui est affectée d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté du 26 juillet 2023 lui imposant des travaux a été pris en méconnaissance du contradictoire, d'une erreur de droit dès lors que le mur objet des travaux appartient au domaine public et d'une erreur de fait dès lors que la rue de l'Evêché a été creusée entre deux parcelles existantes dans l'intérêt de la circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Beaugency, représentée par Me Erwan Lazennec, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête en annulation de cette décision enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304207 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Céline Boisgard, greffière :
- le rapport de M. Guével, juge des référés ;
- les observations de Me Nuret, représentant M. B, qui a repris les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lazennec, pour la commune de la commune de Beaugency, qui a confirmé les termes de ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h17.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Beaugency lui a assigné une astreinte de 500 euros par jour de retard accusé dans l'exécution des travaux que ce maire lui a prescrits par un arrêté du 26 juillet 2023 pris en application de l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation, en se bornant à soutenir que l'astreinte ressort à 19 500 euros à la date de sa requête et qu'elle continuera à augmenter inexorablement, sans établir ni même alléguer que cette astreinte, dont le montant cumulé total ne peut d'ailleurs être légalement supérieur à la somme de 50 000 euros, et qui n'a pas été mise en paiement, mettrait de manière grave et immédiate sa situation personnelle ou financière en péril. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaugency sur le fondement de l'article ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Beaugency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Beaugency.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304208_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel