TA449ème chambre9ème chambreCitée 5×
TA44 · 9ème chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304207_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise le 8 mars 2023 par Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, aux fins de recouvrement d’une somme de 15 847,95 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021. Il soutient que : - Pôle emploi était informé de sa situation professionnelle ; - il n’a perçu aucune allocation après sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; - il dispose seulement d’une retraite de 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 17 juin 2013, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique. Le 9 septembre 2021, Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, lui a notifié la récupération d’un trop-perçu de cette allocation d’un montant de 15 837,91 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021 au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré l’exercice d’une activité professionnelle non salariée et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations dont il bénéficiait. Une première mise en demeure de rembourser cette somme lui a été notifiée le 15 novembre 2021, puis une seconde le 15 décembre 2022. En l’absence de paiement, Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail, a émis à son encontre, le 8 mars 2023, une contrainte afin de recouvrer cette somme, augmentée de frais s’élevant à 10,04 euros, soit un montant total de 15 847,95 euros, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2023. Par la présente requête, M. A... forme opposition à cette contrainte. L’article L. 5423-1 du code du travail dispose que : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». L’article R. 5411-7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze-heures ». Il résulte de l’instruction que M. A... a créé le 1er octobre 2018 une microentreprise de « location et vente de voitures d’occasion et de matériel de travaux publics neuf et occasion », immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 2 octobre 2018. Cette activité professionnelle n’a été portée à la connaissance de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, qu’à l’occasion d’un entretien individuel du 26 février 2021, alors qu’il résulte des pièces produites en défense qu’il était informé, lors de chaque renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, de son obligation de déclarer auprès de l’administration tout changement dans sa situation professionnelle. En se bornant à soutenir que Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, n’aurait pas régularisé sa situation à la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de ce qu’il a justifié, chaque trimestre, de sa situation, ainsi que de ses difficultés financières, le requérant ne conteste pas utilement ni le principe, ni la quotité de l’indu mis à sa charge. Enfin, si M. A... se prévaut, par les pièces qu’il produit, de ce qu’il n’aurait tiré aucun revenu de cette activité non salariée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge, le versement de l’allocation de solidarité spécifique n’étant ni conditionné, ni proportionné au montant des revenus tirés de l’activité professionnelle. Dans ces conditions, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, est fondé à émettre à l’encontre de M. A... une contrainte pour un montant de 15 847,95 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, Mme Lacour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. La rapporteure, J. LACOUR Le président, A. PENHOAT La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304207_20251124
Données disponibles
- Texte intégral