TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304275_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 M. B, représenté par Me Jousseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet d'Eure et Loir a suspendu son permis de conduire pendant une période de six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il ne peut correctement effectuer son travail sans véhicule ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur a invoqué son incompétence au profit du préfet de département.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le préfet d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a pas de situation d'urgence ni de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2304207 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés a été entendu au cours de l'audience tenue le 14 juin 2023 à 10h en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a été intercepté le 9 avril 2023 au volant de son véhicule et a fait l'objet d'un dépistage de stupéfiant auquel il a été reconnu positif. Les forces de l'ordre ont alors procédé à des analyses plus poussées et, le 17 avril 2023, le laboratoire de la police nationale a fait parvenir au préfet d'Eure et Loir le résultat des analyses de M. B, positif au cannabis '9-THC. Après avoir recueilli son avis, le préfet d'Eure et Loir a pris à son encontre l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
4. M. B soutient qu'il ne pourrait plus exercer sa profession d'informaticien sans son permis de conduire. Toutefois, non seulement il ne produit aucune pièce établissant cette impossibilité alors même qu'il lui arrive de pratiquer le télétravail, mais encore la décision attaquée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées n'est pas remplie
Sur le doute sérieux :
5. Au surplus, dans l'état actuel de l'instruction, il n'apparaît pas que la décision attaquée soit entachée d'illégalité.
6. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure et Loir.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304275Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304275_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel