CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01986_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 5 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304207 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A représenté par Me Lebreton, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 5 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - concernant les faits qui lui sont reprochés, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale . M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 5 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, il ressort du bulletin scolaire produit en première instance que M. A a bien cumulé pour la période allant du 29 août 2022 au 28 janvier 2023, 26 heures d'absence injustifiées. En outre, la nouvelle pièce produite devant la Cour, soit l'attestation employeur fournie par M. A, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal et ne remet pas en cause les éléments dont fait état l'arrêté du préfet du Var dans sa décision du 5 décembre 2023. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebreton. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01986_20240924
TA4424 novembre 2025
DTA_2304207_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01986_20240924