CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01280_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2304207 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B déclare être né le 1er janvier 1994, de nationalité afghane, et entré en France le 6 avril 2019. Il a déposé le 10 avril 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 1er décembre 2020, confirmée le 1er avril 2022 par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Il a formé une première demande de réexamen rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 8 août 2022, confirmée le 21 février 2023 par la CNDA. M. B a formé le 16 mars 2023 une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué doit être annulé comme étant entaché d'une erreur d'appréciation, un tel moyen relève du bien-fondé de ce jugement et se trouve sans effet sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, qu'il y travaille depuis mai 2022 en tant que bûcheron sous couvert d'un contrat à durée indéterminé, qu'il est très impliqué dans la vie de son quartier et qu'il est bénévole dans une association depuis le 7 mars 2023. Toutefois, il est célibataire sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où réside notamment son épouse et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Son insertion professionnelle est par ailleurs très récente. Dans ces conditions, et en dépit d'efforts récents d'insertion, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par sa mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B soutient qu'il craint des persécutions, et même pour sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'un ressortissant afghan de retour d'un pays occidental peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société s'il apparaît comme s'étant occidentalisé, voire être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion. S'il produit des extraits du rapport d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés faisant état d'un tel risque, il ne ressort d'aucune pièce que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, et ainsi que le premier juge l'a précisé, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, et du fait de la prise de pouvoir par les talibans, en raison d'un profil occidentalisé ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. En l'espèce, le requérant, qui n'apporte aucun élément pour justifier qu'il présenterait un tel profil, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, et à supposer le moyen invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01280_20241203
TA4424 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE01280_20241203