TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304210_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation de l'indu de revenu de solidarité active de 3 404,90 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023. M. B soutient que le motif de l'indu est erroné dès lors qu'il n'a jamais été autoentrepreneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient à titre principal que l'indu est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation de l'indu de revenu de solidarité active de 3 404,90 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 au motif de la prise en compte d'une activité d'autoentrepreneur exercée depuis mai 2021. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du répertoire Sirene produit par le département de la Seine-Maritime, que M. B a déclaré le 24 mai 2021 une activité, exercée en tant qu'entrepreneur individuel, de livraison à domicile. M. B se borne à soutenir qu'il n'a jamais été autoentrepreneur mais ne conteste pas la pièce produite par le département et ne produit aucune pièce, notamment bancaire, pour démontrer que cette activité ne lui aurait procuré aucun revenu alors qu'il a lui-même déclaré des ressources notamment en 2021. Par suite, M. B n'établit pas que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe ou dans son montant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active de 3 404,90 mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304210
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304210_20250303
TA594 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304210_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel