TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304214_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-9764027694 du 22 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris en violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2304171 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-9764027694 du 22 août 2023 du préfet de Mayotte. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 novembre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - Me Belliard, représentant M. D A, présent à l'audience ; - Me Beckpoli, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023-9764027694 du 22 août 2023, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. D A, ressortissant comorien né le 12 septembre 1981 à Bazimini (Union des Comores) et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. D A demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, la décision contestée place le requérant dans une situation d'urgence dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment vers son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. D A soutient qu'il réside à Pamandzi depuis 1995 et produit une attestation du maire de Pamandzi en ce sens, sa présence effective et continue sur le territoire de Mayotte n'est établie par les pièces du dossier que depuis les années 2016 et 2017 sur le territoire français, soit depuis au moins sept années à la date de l'arrêté dont il est demandé de suspendre l'exécution. Surtout, le requérant justifie d'une vie commune depuis cette année 2016 avec Mme C, ressortissante française et mère de ses trois enfants mineurs nés en 1017, 2018 et 2020. Ses trois enfants sont donc tous de nationalité française, ainsi qu'il en est justifié, et scolarisés à Mayotte. M. A et Mme C ont d'ailleurs conclu un pacte civil de solidarité le 31 mai 2023 et les différentes pièces produites d'abord devant les services de la préfecture puis dans le cadre de la présente procédure établissent qu'ils élèvent ensemble leurs trois enfants depuis au moins deux ans, voire depuis leurs naissances respectives. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté dans son ensemble. 6. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. D A, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2304171 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. D A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté n°2023-9764027694 du 22 août 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. D A au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores, sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. D A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. D A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304214
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304214_20231120
Données disponibles
- Texte intégral