TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304223_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 par laquelle sa demande de détachement au sein de la Ville de Marseille a été rejetée ; 2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que l'accord de la Ville de Marseille pour l'accueillir n'a pas une durée illimitée et que sa situation familiale rend nécessaire le bénéfice d'un emploi du temps moins contraignant que celui qu'il doit assumer actuellement ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait, le chiffre avancé par l'administration quant au nombre d'emplois vacants au centre pénitentiaire de Luynes étant erroné ; - elle a un caractère discriminatoire, l'administration admettant elle-même qu'elle a fait droit à 18 demandes de détachement ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration pénitentiaire ne peut s'opposer à son détachement au seul motif que son départ nécessiterait un remplacement, et méconnait également en ce sens la circulaire du 19 novembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2304222 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté, Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Freichet pour M. A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires, a demandé le 25 juin 2022 un détachement auprès de la commune de Marseille. Par décision du 11 août 2022, notifiée le 16 septembre 2022, le ministre de la justice l'a rejetée. Par courrier du 4 octobre 2022 M. A a présenté une nouvelle demande. Par courriel du 6 décembre 2022 le responsable des services des ressources humaines du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a confirmé le rejet qui lui avait été opposé. Par ordonnance du 1er mars 2023 le juge des référés a suspendu ces décisions et enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de l'intéressé. Par décision du 4 avril 2023 l'adjointe à la cheffe de bureau de la gestion du personnel de la direction de l'administration pénitentiaire a de nouveau rejeté sa demande. M. A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. En l'espèce, M. A établi par les pièces qu'il produit que ses obligations familiales, qui sont sérieuses et réelles, ne sont pas compatibles avec les horaires qu'il assure au sein de son administration, alors qu'un emploi de policier municipal lui permettrait d'y faire face. En outre, par nature, l'acceptation de la ville de Marseille de sa demande de détachement, n'a pas un caractère pérenne. Enfin, si l'administration fait valoir, dans la décision en litige, qu'il disposerait au sein de son établissement de la possibilité de travailler selon des rythmes différents, M. A soutient, sans être contredit qu'il a entrepris des démarches en ce sens, sans succès. La condition tenant à l'urgence est ainsi suffisamment établie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. () ". 6. La décision en litige est motivée par la circonstance que " l'organigramme de référence du CP Aix-Luynes dénombre à ce jour une vacance de 37 postes de surveillants pénitentiaires " et que " seront constatés " au mois d'avril et à la suite de la campagne de mobilité 42 vacances, ce à quoi s'ajoutent 18 détachements, soit au final 419 surveillants au lieu de 486. M. A apporte aux débats un tableau des effectifs de chaque centre pénitentiaire, non contesté, faisant état au 1er mars 2023 d'un effectif de référence de 486 agents et de 19 vacances seulement, et non 67 comme allégué. En outre, il démontre qu'aucun poste n'a été ouvert au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à l'occasion de la campagne de mobilité ouverte le 23 mars 2023, ce qui contredit l'ambition affichée de l'administration de combler les postes vacants, et celle-ci n'explique pas en quoi sa demande ne pouvait être satisfaite, dans les conditions dont elle se prévaut qui empêcheraient tout accord pour des départs, alors qu'elle a fait droit, selon ses propres dires, à 18 autres demandes de détachement. Enfin, si l'administration produit, au demeurant après clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience, un nouveau tableau faisant état, au 1er avril 2023, d'un effectif de référence de 465 poste et de 41 vacances, ces chiffres, qui différèrent d'ailleurs de ceux sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre sa décision, ne sauraient, en tout état de cause, être valablement opposés à M. A dont la demande ne pouvait être examinée qu'au vu de la situation existante à la date de la décision en litige. 7. Le moyen tiré d'une erreur de fait est ainsi de nature, en l'état, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de détachement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation. 9. Eu égard au moyen retenu et à l'office du juge des référés, il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision en date du 4 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de détachement de M. A dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 26 mai 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304223_20230526
Données disponibles
- Texte intégral