TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304226_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316147 du 5 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application des articles R. 312-8, R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 1er décembre 2023 présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 7 décembre 2023 sous le n° 2304226, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l'expiration de la première période, les effets de son arrêté du 22 octobre 2023 par lequel elle l'a assigné à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié lors d'un contrôle de police le 9 septembre 2023 puis d'une garde à vue est illégale car il est marié depuis le 24 septembre 2022 et a entamé des démarches pour régulariser sa situation ; - il s'est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023 après clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 février 2001, fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l'expiration de la première période, les effets de son arrêté du 22 octobre 2023 par lequel elle l'a assigné à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée quarante-cinq jours. 2. En se bornant à soutenir, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée lors d'un contrôle de police le 29 septembre 2023 puis d'une garde à vue est illégale car il est marié depuis le 24 septembre 2022 et a entamé des démarches pour régulariser sa situation, d'autre part, qu'il s'est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée avec son épouse, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée, renouvelant pour une durée de quarante-cinq jours les effets d'une première assignation à résidence dont il a fait l'objet. En tout état de cause, par les seuls motifs qu'il invoque, il n'établit pas que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304226_20231215
Données disponibles
- Texte intégral