TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304236_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis quatre ans et qu'il ne voit pas grandir sa fille, aujourd'hui âgée de deux ans, lesquelles vivent toutes deux dans des conditions précaires et dans l'insécurité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il appartient au préfet du Val d'Oise de justifier de la compétence du signataire ; * elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir de plein droit le regroupement familial. En particulier, la date de dépôt de la demande de regroupement est le 21 janvier 2020 et non le 11 décembre 2020 dès lors que les textes ne précisent pas si l'année de référence commence à la date du dépôt de la demande de regroupement familial ou à la date ou l'administration estime que le dossier est complet. * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, au titre de l'année 2021, le salaire mensuel net moyen est de 1405,12 euros et au titre de l'année 2022, le salaire mensuel net moyen s'élève à 1 235,33 euros. * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a perçu un salaire mensuel net moyen supérieur au SMIC au cours de l'année 2019 et qu'il justifie de ressources suffisantes et stables ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de modifier une situation existante et que les conditions de vie difficiles pour l'épouse du requérant au Bangladesh n'ont pas pour effet de lui conférer un droit au séjour ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304238, enregistrée le 31 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Hug, avocate de M. B. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 17 juin 1992, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, enregistrée auprès de l'office français et l'immigration et de l'intégration le 29 décembre 2020. Par une décision en date du 22 février 2023, le préfet du Val d'Oise a opposé un refus à cette demande au motif que les conditions de ressources de M. B n'étaient pas conformes, la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande étant inférieure au SMIC mensuel net. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction qu'en raison des effets de l'acte dont la suspension est demandée, M. B est dans l'impossibilité de pouvoir vivre en compagnie de son épouse, qu'il a épousée le 25 décembre 2018 au Bangladesh et ne peut voir grandir sa fille aujourd'hui âgée de 2 ans. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Sur le moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes, de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les moyens tirés d'une part de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de regroupement présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304236_20230428
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