TA76URGENCES JUURGENCES JUCitée 4×
TA76 · URGENCES JU — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304238_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 octobre 2023, le 13 novembre 2023, et le 14 août 2024, M. A B représenté par la SCP Brulard Lafont Desrolles, demande au tribunal : 1. d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " ; 2. de lui attribuer le bénéfice de cette carte ; 3. de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Eure la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : * repose sur une appréciation erronée de sa situation ; * procède d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles car l'attribution de la carte ne repose pas sur des critères purement physiques ; * sa compagne a obtenu le bénéfice de la CMI mention " stationnement " alors qu'elle souffre des mêmes troubles autistiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice d'une CMI mention " stationnement ". Par décision du 3 avril 2023, le département de l'Eure refusait de faire droit à sa demande. Il a contesté ce refus par courrier du 10 avril 2023. Son recours a été rejeté par décision du 29 août 2023. M. B demande l'annulation de cette décision et que la CMI mention " stationnement " lui soit délivrée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, à qui un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été reconnu, souffre de troubles du spectre autistique. Le certificat médical du 21 septembre 2022 établi par un médecin généraliste fait état de difficulté de déplacement à l'extérieur et d'un besoin d'accompagnement. Le certificat médical du 13 septembre 2023 établi par une psychiatre indique quant à lui que la gestion des déplacements et du stationnement sont pour l'intéressé source d'anxiété et engendrent de la fatigue. Si ces éléments indiquent que l'octroi d'une CMI mention " stationnement " permettrait à M. B de gagner en sérénité, ils ne comportent aucun élément faisant état de l'autonomie réduite du requérant dans ses déplacements. De même, il ne ressort pas des éléments produits qu'un accompagnement pour les déplacements extérieurs de M. B serait systématiquement nécessaire. 6. Dès lors, en l'état de l'instruction et alors que la circonstance qu'une CMI ait été accordée à la compagne de l'intéressé ne saurait être utilement invoqué, M. B ne justifie pas qu'il remplirait les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Département de l'Eure. Copie du jugement sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 juin 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304238
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304238_20250606
Données disponibles
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