TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304238_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2304238, Mme G B, demeurant 4 Place Paul Csery à Villeneuve-le-Roi (94290), représentée par Me Ehueni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'au moins six mois renouvelable, assortie d'une autorisation de travail, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en effet, elle et son enfant se trouvent dans une situation d'éloignement probable brisant le lien familial avec le père de cette dernière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; de plus, elle est entachée d'erreur de droit tirée de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle viole l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle viole également l'article 3-1 de cette même convention en ce qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de Mme B est toujours en cours d'instruction ; l'intéressée s'est d'ailleurs vu remettre plusieurs récépissés préfectoraux dont le dernier expire le 9 août 2023 ; par suite, Mme B est en situation régulière sur le territoire français ; de ce fait d'ailleurs, la condition d'urgence n'est pas établie. Vu : - la demande de rendez-vous du 29 octobre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour ; - le récépissé de demande de titre délivré le 5 janvier 2023 ; - le courriel du 23 avril 2023 portant " classement " de cette demande ; - la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2304239 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ehueni, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est établie car elle suit une formation d'aide-soignante et l'organisme de formation lui demande de justifier de la régularité de son séjour pour achever sa formation ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dans la mesure où elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque son fils est français par filiation paternelle et que son père contribue financièrement à son entretien ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas démontrée dès lors que Mme B est titulaire d'un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 9 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme G B, ressortissante ivoirienne née le 13 mars 1988 à Yopougon a déposé le 29 octobre 2022 sur le site démarches simplifiées de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous pour pouvoir déposer et faire enregistrer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; le 5 janvier 2023, elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 4 avril 2023. Par courriel du 23 avril 2023, le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne a informé l'intéressée que sa demande était " classée ". Par la présente requête, Mme B demande au juge de référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre ; ces conclusions doivent être redirigées contre la décision explicite du 23 avril 2023 révélée par le courriel de " classement " de la demande de Mme B. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. Le refus de régularisation opposé à la requérante par l'arrêté contesté concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient à Mme B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce qu'elle fait en démontrant, d'une part, qu'elle suit une formation d'aide-soignante et que l'organisme de formation lui demande de justifier de la régularité de son séjour pour achever sa formation ; d'autre part, la requérante établit également que son fils, né le 18 mai 2018 de son union avec M. A F, est français par filiation paternelle. Si la préfecture fait valoir en défense que l'urgence n'est pas établie dès lors que Mme B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 9 août 2023, cette circonstance, au demeurant contradictoire avec le courriel du 23 avril 2023 classant la demande de titre de la requérante, ne saurait suffire à démontrer l'absence d'urgence. Il résulte de ce qui précède que si l'urgence n'est pas présumée, elle est démontrée au regard de la situation personnelle de Mme B. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 7. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B démontre que son fils C D, né le 18 mai 2018, est français puisque son père, M. A F, est français. Par suite, la décision de refus de titre a nécessairement pour effet de séparer Mme B de son fils français dont l'intérêt supérieur est ainsi méconnu, en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc de suspendre sur le fondement de ces dispositions l'exécution de la décision de refus de titre opposée par la préfecture à Mme B par courriel du 23 avril 2023. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, le temps de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de refus de titre opposée à Mme B et matérialisée par le courriel du 23 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, le temps de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Ehueni et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. ELa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304238
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304238_20230512
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