TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304450_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par la Scp Cottet-Bretonnier Navarrete, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'administration a omis, suite à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'attribution de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2304238.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h02.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision 48SI dont la suspension de l'exécution est demandée et a crédité le capital de points du permis de conduire de M. B de quatre points obtenus suite au stage de sensibilisation effectué les 17 et 18 avril 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête en suspension de M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304450Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304450_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel